AFRAME INFO – EN FRANCAIS
Cadre-A-Tracter
L’histoire
Ce système ingénieux, d’origine militaire, était conçu pour tracter des Jeeps et autres véhicules derrière les blindés pendant la Guerre Mondiale.
Plus récemment il a fait ses preuves depuis une quinzaine d’années auprès de quelques milliers de camping-caristes Américains et Anglais.
Les avantages
Plus simple, plus stable qu’une remorque chargée d’une voiture – et certes moins cher – le “cadre-à-tracter” vous propose une solution facile à monter et à démonter.
Une fois arrivé au camping, votre appartement roulant reste tranquillement toujours branché sur secteur, en vous permettant de faire vos excursions en voiture de la façon la plus économique et sans avoir besoin de tout ranger !
Les bras repliés, le cadre d’environ 20 kilos se place dans son sac de rangement dans votre coffre, mais toujours disponible quand vous décidez de vous déplacer vers un autre camping.
D’autre part, votre consommation de carburant peut diminuer si vous avez bien choisi une voiture de moins d’une tonne.
Comme elle est légère et bien abritée derrière le camping-car vous trouverez peu de différence de performance et de consommation.
Et à l’arrivée elle sera disponible, facile à stationner, peu gourmande en carburant pendant toutes vos excursions.
Comment l’installer?
Sur rendez-vous chez l’un des six installateurs agréés, vous présentez la voiture au garage : pendant les travaux qui se réalisent normalement en une seule journée, la fixation, spécifique à chaque modèle de voiture, est mise en place derrière le pare-choc.
Le système de freinage par câble est installé ainsi que le câble électrique qui doit être raccordé pour mettre en conformité les feux de la voiture avec ceux du camping-car.
Pendant vos voyages, la clé de contact reste toujours en place afin de permettre aux roues avant de suivre le camping-car.
Législation communautaire en vigueur
Document 394L0020
394L0020
Directive 94/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux dispositifs d’attelage mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu’à leur fixation à ces véhicules
Journal officiel n° L 195 du 29/07/1994 p. 0001 – 0060
Edition spéciale finnoise …: Chapitre 13 Tome 26 p. 136
Edition spéciale suédoise …: Chapitre 13 Tome 26 p. 136
Texte:
DIRECTIVE 94/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 1994 relative aux dispositifs d’attelage mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu’à leur fixation à ces véhicules
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l’avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure prévue à l’article 189 B du traité (3),
considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures, dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée; qu’il importe d’arrêter les mesures nécessaires à cet effet;
considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur et leurs remorques en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les attelages mécaniques de ces véhicules;
considérant que ces prescriptions diffèrent d’un État membre à l’autre; qu’il est donc nécessaire que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en oeuvre de la procédure de réception CEE qui fait l’objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (4);
considérant que la présente directive sera l’une des directives particulières relevant de la procédure de réception CEE qui a été fixée par la directive 70/156/CEE; que, par conséquent, les dispositions prévues dans la directive 70/156/CEE concernant les systèmes, composants et entités techniques séparées de véhicules seront applicables à la présente directive;
considérant que, en vue d’améliorer la sécurité routière et de faciliter l’interchangeabilité des véhicules à moteur et de leurs remorques dans le trafic international, il importe que tous les types de véhicules formant un train routier ou un véhicule articulé soient équipés de systèmes d’attelage mécanique normalisés et harmonisés;
considérant qu’il est souhaitable de suivre les prescriptions techniques du règlement n° 55 de l’ECE (Commission économique pour l’Europe des Nations unies) relatives aux dispositions uniformes concernant les éléments d’attelage mécanique des ensembles de véhicules; que ledit règlement est annexé à l’accord du 20 mars 1958 concernant l’adoption de conditions uniformes de réception et la reconnaissance réciproque de la réception de l’équipement et des pièces des véhicules à moteur;
considérant que des normes internationales (ISO) ont été principalement prises en compte pour les dimensions uniformes des systèmes d’attelage mécanique afin d’assurer l’interchangeabilité des véhicules individuels formant des trains routiers ou des véhicules articulés et de garantir la libre circulation des marchandises au sein des États membres, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Aux fins de la présente directive, on entend par:
– «véhicule», tout véhicule à moteur tel que défini à l’article 2 de la directive 70/156/CEE, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d’au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que ses remorques, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers, et de toute machine mobile,
– «type d’attelage mécanique», un dispositif d’attelage mécanique pour lequel la réception par type d’un composant, au sens de l’article 2 de la directive 70/156/CEE, peut être délivrée.
Article 2
Les États membres ne peuvent refuser:
– la réception CEE par type ni la réception par type de portée nationale d’un véhicule, ou en refuser ou en interdire la vente, l’immatriculation, la mise en circulation ou l’usage pour des motifs concernant son équipement facultatif de dispositifs d’attelage mécanique,
– la réception CEE par type d’un composant ni la réception par type de portée nationale d’un composant pour un attelage mécanique, ni interdire la vente ou l’usage d’un dispositif d’attelage mécanique,
s’il satisfait aux prescriptions fixées aux annexes de la présente directive.
Article 3
Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de son adoption. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Ils appliquent ces dispositions dix-huit mois après la date d’adoption de la présente directive.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 1994.
Par le Parlement européen Le président E. KLEPSCH Par le Conseil Le président Th. PANGALOS
(1) JO n° C 134 du 25. 5. 1992, p. 36.
(2) JO n° C 313 du 30. 11. 1992, p. 10.
(3) Avis du Parlement européen du 29 octobre 1992 (JO n° C 305 du 23. 11. 1992, p. 115). Position commune du Conseil du 27 septembre 1993 (non publiée au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 9 mars 1994 (non encore parue au Journal officiel).
(4) JO n° L 42 du 23. 2. 1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/53/CEE (JO n° L 225 du 10. 8. 1992, p. 1).